actualité en droit du
travail
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 15 mars 2005 |
Cassation |
N° de pourvoi : 03-41371
Publié au bulletin
Président : M. BOUBLI conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé le 29 juin 1989 par la société Pertuy en qualité de conducteur de travaux suivant contrat de travail comportant la clause de mobilité suivante : “compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise nécessitant la mobilité de l’emploi, vous vous engagez à accepter toute affectation pouvant entraîner un changement de résidence en France” ; qu’il a été licencié le 21 avril 1999 au motif de son “refus de prise en charge d’une mission de conduite de travaux dans le cadre d’une proposition d’affectation avec déplacement conformément aux usages de la profession et aux dispositions nous liant.” ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de paiement d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt énonce que la clause de mobilité litigieuse signifie que le salarié doit accepter une mobilité au sein de son entreprise mais que, d’interprétation stricte, elle ne recèle aucune mention relative à une mobilité consécutive à une convention passée par l’employeur avec une autre entreprise qui amènerait le salarié à se déplacer au gré des besoins d’une entreprise distincte de celle qui l’embauche ; qu’en l’absence de toute précision relative à une quelconque extension de la clause de mobilité hors de l’entreprise Pertuy elle-même, cette dernière ne pouvait exiger du salarié qu’il exerce son activité pour le compte de la société Kesser, quand bien même elle avait passé une convention avec ladite société, sans provoquer une modification du contrat de travail de son salarié que celui-ci était en droit de refuser ;
Attendu cependant que la mise à disposition d’un salarié n’entraîne pas en soi une modification du contrat de travail ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher d’une part, si le salarié continuerait à dépendre de la société Pertuy, d’autre part, si sa qualification, sa rémunération ou sa durée du travail se trouvaient modifiées par sa mise à disposition, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 décembre 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
Décision attaquée :cour d’appel de Nancy (chambre sociale) 2002-12-18
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 16 mars 2005 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 03-40251
Publié au bulletin
Président : M. SARGOS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Limoges, 26 novembre 2002), que M. X..., réceptionnaire à la société Carcoop France, délégué syndical puis membre du comité d’entreprise, a attrait son employeur en justice aux fins de dommages-intérets et de résiliation judiciaire de son contrat de travail, en invoquant un harcèlement, un déroulement de carrière discriminatoire et un défaut de reclassement à l’occasion de reprises de fonctions consécutives à leur interruption pour maladie professionnelle ; que l’Union départementale des syndicats CGT de l’Allier est intervenue à l’instance ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen du même pourvoi, pris en sa premère branche :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... et de lui avoir alloué des sommes à ce titre alors, selon la première branche du moyen, que la rupture du contrat de travail d’un salarié protégé obéit à une procédure d’ordre public absolu, qui s’impose à tous, même au salarié protégé dans I’intérêt exclusif de son mandat de représentation de la collectivité des travailleurs ; que dès lors, viole les articles L.431-4 et L. 436-1 du Code du travail, la cour d’appel qui fait droit à la demande de M. X... tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail nonobstant l’absence de toute demande d’autorisation administrative préalable ;
Mais attendu que si la procédure de licenciement du salarié représentant du personnel est d’ordre public, ce salarié ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé dans cette branche ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du même moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles L. 511-1, L. 122-49 et L. 122-52 du Code du travail ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que le juge prud’homal connaît de l’entier dommage consécutif à un harcèlement ;
Attendu que l’arrêt dit qu’il appartient à M. X... de saisir s’il y a lieu un tribunal des affaires de sécurité sociale pour voir statuer sur l’existence et le quantum d’un préjudice corporel invoqué du fait d’un harcèlement moral ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE Et ANNULE, mais seulement dans sa disposition disant qu’il appartiendra à M. X... de saisir s’il y a lieu un tribunal des affaires de sécurité sociale pour voir statuer sur l’existence et le quantum d’un préjudice corporel invoqué du fait du harcèlement moral, l’arrêt rendu le 26 novembre 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;
Condamne la société Carcoop France aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.
Décision attaquée :cour d’appel de Limoges (chambre sociale) 2002-11-26
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