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en droit du sport
Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 13 janvier 2005 |
Rejet |
N° de pourvoi : 03-12884
Publié au bulletin
Président : M. GUERDER conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu’il s’est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la Ligue du Maine de football ;
Joint les pourvois n° A 03-18.918 et n° S 03-12.884 en raison de leur connexité ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Angers, 15 janvier 2003), que M. X..., alors qu’il participait à une rencontre amicale de football, a été blessé par le choc contre sa tête du ballon frappé du pied par M. Y..., gardien de but de l’équipe adverse ; qu’il a assigné en responsabilité et indemnisation M. Y... et la Ligue du Maine de football, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne (la CPAM) ;
Sur le second moyen du pourvoi n° A 03-18.918 et sur la quatrième branche du moyen unique du pourvoi n° S 03-12.884, réunis qui sont préalables :
Attendu que M. X... et la CPAM font grief à l’arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1 / que constitue une faute civile le fait pour un gardien de but de lancer très violemment le ballon en direction de la tête d’un joueur qui se trouve à proximité, peu important que l’arbitre n’ait pas considéré que ce comportement était contraire aux règles du jeu ; qu’en décidant l’inverse, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;
2 / qu’est constitutif d’une faute le fait pour un joueur de football de frapper le ballon avec un violence excessive créant un risque anormal ; qu’en l’espèce, M. X... soulignait dans ses conclusions les caractéristiques particulières du tournoi de sixte disputé par les deux équipes de six joueurs, sur la moitié d’un terrain et l’extrême violence avec laquelle le gardien de but, M. Y..., avait néanmoins frappé le ballon face à lui ; que les juges du fond ont expressément constaté d’ailleurs la brutalité du jeu et la violence du tir de M. Y... ; qu’en écartant néanmoins toute faute de ce dernier, sans rechercher si, au regard des circonstances particulières du jeu de sixte, la violence caractérisée avec laquelle il avait frappé le ballon, face à M. X..., sur une surface de jeu réduite, ne caractérisait pas une faute alléguée, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient que selon les conclusions concordantes des parties et les pièces produites, l’accident s’est produit alors qu’en début de match, l’équipe où évoluait M. X... avait lancé celui-ci vers le but adverse, contraignant le gardien, M. Y..., à sortir de la surface de réparation pour dégager le ballon au pied ; que, sans que M. Y... l’ait voulu, le ballon a pris la direction du visage de M. X..., qui, tentant en vain de se protéger à l’aide de son bras, l’a reçu sur la tempe et s’est écroulé que M. X... reconnaît que M. Y... n’a pas voulu le blesser ; qu’il est dans l’esprit du jeu qu’un gardien de but, comme tout autre joueur dans les différentes phases de jeu et notamment un attaquant comme M. X..., lorsqu’il tente de marquer un but, utilise toute sa force physique pour donner au ballon la plus grande vitesse possible ; que dans la position difficile où il se trouvait, M. Y... devait renvoyer le ballon en le frappant violemment avant que M. X... ne pût s’en emparer ou s’opposer à ce dégagement ; que l’arbitre du match, dont la lettre est jointe au procès-verbal de gendarmerie, a écrit que l’accident s’est produit sur un “fait de jeu”, c’est-à-dire en l’absence de toute faute à l’encontre des règles ou de l’esprit du jeu ; qu’il s’est produit aussi sans maladresse et que seul un hasard malheureux en est à l’origine ;
Que de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat, la cour d’appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a exactement déduit que M. Y... n’avait commis aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu pouvant engager sa responsabilité en raison de son fait personnel ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° A 03-18.918 et sur les trois autres branches du moyen unique du pourvoi n° S 03-12.884, réunis :
Attendu que M. X... et la CPAM font à l’arrêt le même grief, alors, selon le moyen :
1 / qu’en frappant le ballon pour lui imprimer une certaine direction et impulsion, le joueur de football en a momentanément la maîtrise autonome ; qu’en refusant de reconnaître la qualité de gardien individuel à M. Y..., dont le tir ponctuel était pourtant à l’origine exclusive du dommage, la cour d’appel a violé l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
2 / qu’en matière sportive, l’acceptation des risques par la victime ne constitue une cause d’exonération que si le dommage s’est produit à l’occasion d’une compétition ; qu’en retenant que M. X... avait accepté les risques inhérents au match, quand il était pourtant constant que ce dernier avait été organisé à titre purement amical, dans le cadre d’une simple activité de loisir, la cour d’appel a violé l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
3 / que l’acceptation des risques par la victime ne constitue pas une cause d’exonération lorsqu’elle porte sur des risques dont la réalisation a entraîné un dommage dont la gravité était imprévisible ;
qu’en décidant d’opposer à M. X... la théorie de l’acceptation des risques, après avoir elle-même constaté qu’en participant au match amical, ce joueur n’avait pu imaginer se retrouver victime d’une hémiplégie, la cour d’appel s’est là encore prononcée en méconnaissance de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
4 / que la théorie de l’acceptation des risques est limitée aux dommages subis à l’occasion d’une compétition sportive et non pas dans le cadre d’une rencontre amicale ou d’une séance d’entraînement ; qu’en l’espèce, il est constant que les parties “disputaient un match de football amical” ; qu’en affirmant cependant, pour opposer à la demande d’indemnisation l’acceptation par M. X... d’un risque de choc aux conséquences imprévisibles, qu’il importait peu que le jeu “soit amical ou dans le cadre d’une compétition officielle”, la cour d’appel a violé par fausse application la théorie de l’acception des risques, ensemble les articles 1384, alinéa 1er, et 1382 du Code civil ;
5 / que la théorie de l’acceptation des risques est limitée aux risques normalement prévisibles eu égard à la nature de l’activité en cause ; que le risque d’hémiplégie, n’est pas un risque normal ; qu’en l’espèce, il est constant que touché à la tête par le ballon brutalement frappé par M. Y..., M. X... a été victime d’une hémorragie intra-cérébrale et reste hémiplégique ; qu’en affirmant purement et simplement, pour opposer la théorie de l’acceptation des risques à la demande d’indemnisation de M. X..., que les joueurs de football “participent à un sport de contact, utilisant un ballon de cuir gonflé à haute pression, sport dont ils ont accepté à la fois les règles et les risques”, sans s’expliquer sur le caractère exceptionnel du risque constitué par l’hémorragie intracérébrale et l’hémiplégie résultant de la violence d’un tir inapproprié aux circonstances du jeu, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1384, alinéa 1er, et 1382 du Code civil ;
6 / que chacun est responsable des choses qu’il a sous sa garde ; que le gardien de but en possession du ballon dont il maîtrise la remise en jeu exerce sur ce ballon les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle caractéristiques de la garde de la chose ; qu’en affirmant, en l’espèce, que “lors d’un jeu collectif comme un match de football... les joueurs ont dans leur ensemble la garde collective du ballon et l’un des joueurs ne peut avoir au cours de l’action la qualité de gardien de la balle par rapport à un autre joueur” et que “celui qui le détient (le ballon)... est contraint de le renvoyer immédiatement ou de subir les attaques de ses adversaires... (de sorte) qu’au cours d’un match de football, tous les joueurs ont l’usage du ballon mais nul n’en a individuellement le contrôle et la direction”, sans rechercher, eu égard aux caractéristiques particulières d’un tournoi de sixte, joué à deux équipes de six joueurs, sur une surface restreinte, si le gardien de but n’exerçait pas sur le ballon les pouvoirs de direction et de contrôle lorsqu’il a frappé à la tempe M. X..., la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’au cours du jeu collectif comme le football, qu’il soit amical ou pratiqué dans une compétition officielle, tous les joueurs ont l’usage du ballon mais nul n’en a individuellement le contrôle et la direction ; que l’action qui consiste à taper dans le ballon pour le renvoyer à un autre joueur ou dans le but ne fait pas du joueur qui détient le ballon un très bref instant le gardien de celui-ci ; que le joueur qui a le ballon est contraint en effet de le renvoyer immédiatement ou de subir les attaques de ses adversaires qui tentent de l’empêcher de le contrôler et de le diriger, en sorte qu’il ne dispose que d’un temps de détention très bref pour exercer sur le ballon un pouvoir sans cesse disputé ; qu’en l’espèce, M. Y... a dû sortir de la surface de réparation et ne pouvait donc se saisir du ballon sans commettre une faute ; que, sous la menace de M. X..., il a choisi de renvoyer immédiatement le ballon qu’il n’a pu contrôler et qu’il a frappé en “demie volée” ;
Que de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a déduit à bon droit qu’au moment de l’accident, M. Y... ne disposait pas sur le ballon des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle caractérisant la garde de la chose instrument du dommage ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille cinq.
Décision attaquée :cour d’appel d’Angers (1e chambre B) 2003-01-15
Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 14 décembre 2004 |
Rejet |
N° de pourvoi : 03-30368
Publié au bulletin
Président : M. THAVAUD conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2003) qu’à la suite d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 mai 1999, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations sociales dues par l’Association de la jeunesse auxerroise (AJA), les “aides scolaires” versées aux parents de jeunes joueurs de football candidats à une admission au sein du club sportif dirigé par cette association et les honoraires versés à un joueur professionnel du même club en exécution d’un contrat du 12 juillet 1998, par lequel celui-ci s’était engagé à faire bénéficier l’association de son image et de sa notoriété internationale ; que la cour d’appel a jugé que seuls ces honoraires entraient dans l’assiette des cotisations sociales dues par l’AJA ;
Sur le moyen unique, du pourvoi principal :
Attendu que l’AJA fait grief à l’arrêt d’avoir maintenu le redressement du chef des honoraires versés à un joueur en contrepartie du droit d’exploiter son image et sa notoriété, alors, selon le moyen, que les droits sur le nom l’image et la notoriété d’un joueur de football sont des droits personnels indépendants du contrat de travail le liant à une association sportive ; qu’en l’espèce l’AJA Football ayant conclu avec M. X..., joueur de football, d’une part un contrat de travail et d’autre part un contrat de publicité en vertu duquel le joueur devenu “champion du monde”, s’est engagé à faire bénéficier l’AJA Football de certains droits attachés à sa personne, son image et sa notoriété, en contrepartie d’un honoraire de deux millions de francs soumis à TVA sur présentation de facture, viole l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale l’arrêt attaqué qui décide que cette somme devait être assujettie aux cotisations sociales en vertu de ce texte, au motif inopérant que la représentation de l’image du joueur n’est pas dépourvue de lien avec le contrat de travail ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’image et la notoriété de champion du monde avait été acquise par le joueur concerné dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, ce dont il résultait que la somme payée par l’AJA pour leur exploitation avait le caractère d’une rémunération versée à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination, la cour d’appel a exactement décidé que les honoraires litigieux devaient être réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales dues par cette association ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le moyen unique, du pourvoi incident :
Attendu que l’URSSAF fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir annulé le redressement du chef des aides scolaires, alors, selon le moyen, que doit être compris dans l’assiette des cotisations tout avantage consenti à raison de l’appartenance présente passée ou future à l’entreprise ; que tel est le cas de l’aide scolaire qu’un club sportif verse aux parents d’un jeune joueur dans le but de favoriser son embauche et uniquement à raison de l’appartenance future du joueur au club, peu important l’absence de contrat de travail ou de promesse d’embauche au moment du versement de cet avantage ; qu’en l’espèce, il était constant que les aides scolaires litigieuses étaient versées par l’association AJA aux parents de jeunes joueurs dans le seul but de favoriser leur embauche au sein du club, embauches qui se sont finalement concrétisées quelques mois plus tard, d’où il résultait que ces aides, qui n’avaient aucun caractère de secours, n’avaient été allouées qu’à raison de l’appartenance des joueurs au club et qu’elles devaient à ce titre être soumises aux cotisations de sécurité sociale ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu’ayant relevé que les aides litigieuses avaient été allouées au profit d’éventuels joueurs dont l’intégration au club n’avait pas été décidée de sorte qu’elles n’avaient pas été versées en contrepartie où à l’occasion d’un travail exécuté pour le compte d’un employeur mais seulement pour favoriser des candidatures, la cour d’appel a exactement décidé que ces sommes n’entraient pas dans l’assiette des cotisations du régime général de la sécurité sociale ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l’AJA Football et l’URSSAF de l’Yonne aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l’URSSAF de l’Yonne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
Décision attaquée :cour d’appel de Paris (18e chambre, section B) 2003-03-26
NOUVEAUX ECLAIRAGES SUR LA REQUALIFICATION DES CONTRATS A
DUREE DETERMINEE DES SPORTIFS PROFESSIONNELS
Deux espèces similaires
récemment soumises à la Cour d'Appel de CAEN interrogent sur la cohérence
de la jurisprudence en matière de requalification des contrats de travail
des sportifs professionnels.
Les
faits
Dans la première espèce (CA
Caen 8 octobre 2001, AGS/Chaisson) un joueur du club de hockey sur glace
de Cherbourg s'était trouvé licencié après un an et demi de contrat, suite
à la mise en liquidation judiciaire de son club. Disposant d'un contrat
qui courrait sur encore trois années le joueur sollicitait par application
de l'article L. 122-3-8 du Code du travail qu'il lui soit alloué le
montant des salaires lui restant du jusqu'au terme de son
contrat.
Dans la seconde espèce (CA
Caen 12 novembre 2001, Ribordy/AGS), un hockeyeur sur glace d'un club
voisin s'était vu signifier, à l'issue de son contrat, la fin de ses
relations contractuelles. Le club faisait par la suite l'objet d'une
procédure de liquidation judiciaire. Le joueur, estimant que ses relations
avec le club qui avaient duré plus de cinq ans pouvaient être qualifiées
de relations à durée indéterminée, sollicitait la requalification des ses
différents CDD en un seul et même CDI.
Les demandes et
argumentations
Pour obtenir les salaires
restant à courir jusqu'à la fin de son contrat, le joueur invoquait dans
la première espèce un argument connu : la mise en liquidation judiciaire
d'un club ne saurait être assimilée à un cas de force majeure permettant
de rompre par anticipation un CDD (Soc. 6 mai 1998, pourvoi 96-40.867).
L'AGS de son côté plaidait la requalification du contrat, soutenant que le
contrat de cinq ans conclu au profit du joueur avait pour objet de
pourvoir de manière durable à un emploi lié à l'activité normale et
permanente du club.
Dans la seconde espèce, le
joueur sollicitait la requalification de ses CDD en CDI ainsi que les
indemnités découlant de cette requalification, puisque qu'aucune procédure
de licenciement n'avait été suivie. L'AGS, cette fois, plaidait le
maintien de la qualification de CDD.
Les décisions, leur
analyse et leur portée
Dans les deux cas, la Cour
d'appel de Caen déboutait l'AGS et faisait droit aux prétentions des
joueurs. Les fondements juridiques de chaque décision étant différents
l'écueil d'une contradiction entre deux arrêts rendus à quelques semaines
d'intervalle est évité.
La proximité des situations et
la divergence des solutions permet cependant de s'interroger sur la
cohérence de la jurisprudence actuelle en matière de sport professionnel,
au regard notamment des autres secteurs dans lesquels il est d'usage
d'avoir recours aux contrats à durée déterminée.
· Maintien de la qualification
de CDD en raison de la nature de l'emploi (1ère espèce) et requalification
en CDI faute pour les contrats d'avoir respecté les mentions prévues à
l'article L. 122-3-1 du Code du travail (seconde espèce).
Dans la première espèce,
l'existence d'un CDD a été retenue au motif que l'activité sportive, par
nature aléatoire, autorisait le recrutement de joueurs par l'intermédiaire
de CDD. La Cour d'appel de Caen reprenait ici la notion d'emploi "par
nature" temporaire, appliquée aux contrats des sportifs professionnels et
déjà présente dans plusieurs arrêts (Soc. 5 octobre 1999, D. 2000, Jur. p.
617 note J. Mouly; Soc. 24 octobre 2000, AGS/Rabier et sur renvoi de
cassation CA Caen 21 mai 2001; et encore récemment Soc. 21 mars 2001,
AGS/Orts, pourvoi 99-40.875; Soc. 20 juin 2001 AGS/Dadi, pourvoi
99-44.061) et défendue par une partie de la doctrine (J.-P. Karaquillo, D.
1998 p. 556, note sous Soc. 17 décembre 1997).
Dans la seconde espèce,
l'existence d'un CDI était retenue au profit du joueur, mais sans que le
juge ait eu à trancher la question de savoir si le joueur, en participant
aux rencontres de son club pendant cinq ans, avait pourvu durablement un
emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise . C'est en
effet après avoir fait le constat que les mentions visées à l'article
L.122-3-1 du code du travail ne figuraient pas dans les contrats que la
Cour a pu considérer que ces contrats devaient être requalifiés en CDI
(déjà en ce sens en matière sportive, Soc. 27 janvier 1999, RJES n° 51,
Soc. 17 octobre 2000, Gauthier et autres/ Coudray es qual., pourvoi
98-42.749).
· Quelles solutions pour le
joueur employé de manière durable dans un club et dont les contrats à
durée déterminée respectent les mentions légales obligatoires ?
En effet, la question reste
posée : qu'elle aurait été la position de la Cour d'appel de Caen dans la
seconde espèce si les contrats avait été correctement rédigés.
Outre l'examen des mentions
obligatoires devant figurer au contrat de travail en cas de recours au
CDD, les plaideurs soumettent généralement aux juges deux points de
discussion pour tenter d'obtenir une requalification.
En premier lieu se pose la
question de savoir si le contrat en cause a été conclu dans le domaine du
sport professionnel; en second lieu, il doit être examiné si le contrat
n'a pas eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié
à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
· Le sport pratiqué doit il
être considéré comme un sport "professionnel"?
La Cour de cassation a, dans
un premier temps, adopté une interprétation relativement stricte de la
notion de sport professionnel telle que visée à l'article D. 121-2 du Code
du travail . Le recours au contrat à durée déterminée a, par exemple, été
refusé à des joueurs de football dits promotionnels (Soc. 12 novembre
1997, Revue Droit Social Février 1998, n° 2 obs. J.-P. Karaquillo, D.1998,
p. 365, note J. Mouly). Le volley-ball n’a pas davantage été considéré de
manière certaine comme un sport professionnel (Soc. 16 juillet 1998, D.
1998, p. 596 note J.-P. Karaquillo), la Cour suprême relevant que la Ligue
de Volley-Ball dans laquelle évoluait le joueur en cause se dénommait
"Ligue Promotionnelle" (et non professionnelle).
Les décisions les plus
récentes laissent cependant apparaître un infléchissement de cette
position (Soc. 20 juin 2001, Droit Social, novembre 2001, obs. J.Mouly,
p.994, voir également arrêt AGS/Dadi du même jour, déjà cité)
Cette orientation
jurisprudentielle, si elle se confirmait, reviendrait à élargir de manière
conséquente le champ du "sport professionnel" et les cas de recours au
CDD. Ainsi même dans des sports dépourvus d'organisation professionnelle à
part entière, et dès qu'il pourra être constaté l'exercice d'un travail
exclusif au profit d'un club contre rémunération, le recours au CDD pourra
être validé.
Cet élargissement interroge
cependant lors qu'il est rapproché de la notion d'emploi par nature
temporaire dans le domaine sportif, qui tend à être utilisée de plus en
plus fréquemment par la Cour de cassation.
· Le contrat ou les contrats
n'ont-ils pas eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à
l'activité normale et permanente de l'entreprise?
Cette question conduit à
envisager l'hypothèse par laquelle un sportif joueur ou entraîneur, dont
les contrats à durée déterminée seraient conformes aux prescriptions
légales, et ayant exercé son activité dans un sport dont la qualification
de professionnel ne puisse pas être contestée, solliciterait, après
plusieurs années de contrat dans un même club et à l'issue de l'un des ses
CDD, la requalification de ses contrats en CDI.
Le problème a été tranché
récemment par la Cour de cassation ( Soc 20 juin 2001, pourvoi 99-43.311,
Gomez/Elan Béarnais Pau-Orthez), et pour la première fois à notre
connaissance. Ce cas d'espèce, dans lequel, tant les revenus de
l'intéressé que les circonstances de la fin des relations contractuelles,
n'incitaient pas les hauts magistrats à faire preuve de mansuétude
"pro-salarié", n'est pas, pour l'heure, érigé en principe (pour un
commentaire de la décision d'appel, CA Pau 12 avril 1999, D. 1999, p.
409).
En effet la reprise
systématique de la motivation adoptée par la Cour de cassation ne serait
pas sans poser de difficultés.
Maintenant la jurisprudence
qu'elle opposait à l'AGS pour la débouter de ses demandes en
requalification de CDD en CDI, la Cour suprême confirme dans cette
décision que l'emploi exercé par un entraîneur de club professionnel
pendant près de six ans est par nature temporaire, et que les premiers
juges ont pu légitimement décider que cet emploi n'était pas lié à
l'activité normale et permanente du club. L'entraîneur est ainsi débouté
de sa demande en requalification.
C'est un légitime soucis de
protection du salarié qui avait conduit la Cour de cassation à retenir la
notion "d'emploi par nature temporaire" en matière de sport professionnel
pour s'opposer aux demandes de requalification présentées par l'AGS. Il
pouvait en effet apparaître choquant qu'un sportif, ayant conclu un CDD de
plusieurs années, et qui de ce fait pouvait espérer percevoir ses salaires
durant cette période, tombe, du seul fait d'une liquidation judiciaire,
sous la menace d'une demande en requalification invoquée par
l'AGS.
En revanche maintenue et
appliquée à une action en requalification engagée par un salarié, cette
motivation se justifie moins.
Elle place en effet le sport
professionnel à la marge du droit commun, puisque dans tous les autres
domaines dans lesquels il est d'usage d'avoir recours au CDD, le fait de
renouveler les CDD pendant plusieurs années ouvre au salarié la
possibilité de solliciter la requalification (notamment, en matière
télévisuelle, Soc. 10 octobre 1995, Soc. 17 décembre 1997; en matière de
spectacle, Soc. 23 mai 1995, Bull Civ V, n° 166; en matière
d'enseignement, Soc. 25 mars 1998, Bull Civ V, n° 172).
Ainsi cette motivation a
t'elle fait l'objet de sévères critiques doctrinales ( notamment, Jean
MOULY, Droit Social, Mai 2000, n° 5, p. 507).
La pratique confirme également
l'ambiguïté de la situation. Ainsi souvent les cadres administratifs ou
les employés des clubs pâtissent-ils en premier de l'aléa sportif.
Notamment, en cas de rétrogradation du club en division inférieure qui
génère immédiatement une baisse de budget, il est fréquent que ce type
d'emploi fasse les frais de cette compression salariale.
Les sportifs disposent eux de
mécanismes salariaux leur permettant de conserver leur emploi et donc une
forme de stabilité ( voir en ce sens l'article 9 annexe 1 de la charte du
football professionnel qui prévoit la possibilité de baisser de 20% le
salaire des joueurs en cas de descente de 1ère en 2ème division). Dans
cette hypothèse les emplois dits par nature temporaires sont maintenus, et
les emplois dits permanents supprimés.
Deux exemples concrets rendent
encore davantage compte de cette difficulté.
Ainsi, à suivre cette
jurisprudence, Guy ROUX, le célèbre entraîneur de football auxerrois,
après avoir entraîné pendant trente ans le même club, pourrait se voir
opposer la nature temporaire de son emploi, ce qui l'empêcherait de se
prévaloir d'une relation de travail à durée indéterminée.
Ainsi encore, un joueur de
rugby ou de basket ayant travaillé pendant cinq ou six ans pour un club,
employeur unique, pourrait voir cette relation contractuelle rompue sans
aucune indemnité (pas même celle de précarité qui n'est pas ouverte aux
contrats d'usage), alors que dans une situation analogue un professeur de
judo a pu obtenir une requalification de ses contrats après quatre ans
d'activité (Soc. 10 avril 1991, Bull Civ V n° 173).
C'est pourtant à cette
solution qu'aboutirait l'application systématique de la jurisprudence
"Gomez" qui présente l'inconvénient d'ériger en dogme le caractère par
nature temporaire du contrat du sportif professionnel, avec pour
conséquence d'empêcher ce dernier, quand bien même aurait-il travaillé
pendant de nombreuses années pour le même club , de se prévaloir de
relations de travail à durée indéterminée.
Cette évolution pose d'autant
plus question que l'appréciation désormais relativement large par la Cour
de cassation de la notion de sport professionnel, va étendre le recours
aux CDD à de nombreux sportifs, dont les revenus seront sans doute
beaucoup plus modestes que ceux des meilleurs footballeurs professionnels,
et qui aspireront en conséquence à une protection renforcée.
· Pour une application
littérale de l'article L.122-1 du Code du travail en matière
sportive
En s'attachant à la lettre de
l'article L.122-1 du Code du travail une esquisse de raisonnement pour
résoudre les contradictions susvisées pourrait être proposée.
L'analyse du texte de
l'article 122-1 renvoi en effet à deux questions.
Le contrat du sportif a t-il
pour objet (1ère question) ou pour effet (seconde question) de pourvoir de
manière durable à un emploi lié à l'activité normale et permanente de
l'entreprise?
La réponse à la première
question pourrait être négative sans qu'il soit pour autant nécessaire
d'affirmer que le contrat du sportif est par nature temporaire. En
effet le contrat de l'entraîneur ou du joueur, quand bien même serait il
prévu pour plusieurs années, n'a pas forcément pour objet de pourvoir
durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de
l'entreprise (Dictionnaire Larousse, objet : but d'une action; Vocabulaire
Juridique, PUF, objet d'un contrat : opération que les parties entendent
réaliser).
Ainsi le président de club
recrutant un gardien de but pour cinq années ne raisonne pas en se disant
: "Je viens d'engager un gardien qui restera dans l'équipe pendant cinq
ans, ce poste est à coup sûr pourvu pour cinq années. Je dois maintenant
trouver un meneur de jeu pour cinq ans…".
En réalité, la durée du
contrat sert seulement de "monnaie d'échange" lors du rachat de celui-ci,
une fois passées la ou les premières saisons d'activité (en ce sens, Jean
Mouly, Droit Social, mai 2000,op. cit, n° 32). Le joueur de son côté
n'envisage sans doute pas de manière certaine, dès la conclusion de son
contrat, d'aller jusqu'au terme de celui-ci. A preuve ces contrats sont
fréquemment rompus avant leur terme en raison notamment de clauses
libératoires qui y sont insérées dès l'origine. Les instances sportives
ont également eu tendance, ces dernières années, à augmenter la durée des
périodes pendant lesquelles les transferts peuvent se réaliser
(instauration du mercato lors de la trêve hivernale).
Ainsi, la volonté des parties,
lors de la conclusion du contrat, n'est pas, a priori, de s'inscrire dans
la durée.
Dès lors, il pourrait sans
difficulté être admis que l'objet du contrat n'est pas de pourvoir
durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de
l'entreprise. La nature aléatoire de l'activité sportive et le caractère
potentiellement temporaire des relations de travail seraient ici pris en
compte. La jurisprudence légitimement protectrice évitant le risque de
requalification en cas de procédure collective pourrait être
maintenue.
La réponse à la seconde
question (l'effet du contrat) serait apportée en appréciant in concreto la
situation de chaque sportif. Constatant qu'un sportif a été salarié sans
interruption pendant une durée suffisante au sein d'un même club, les
juges pourraient considérer que, si le contrat n'a pas eu pour objet,
initialement, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale
et permanente de l'entreprise; il a eu pour effet de remplir cette
fonction.
Dès lors la voie de la
requalification ne serait pas systématiquement fermée au joueur ou à
l'entraîneur, même si une demande émanant de ces derniers demeurerait sans
doute l'exception. En outre les clubs pourraient être incités à pérenniser
des relations contractuelles s'instaurant dans la durée, ce qu'ils font
d'ailleurs parfois en proposant une reconversion à leurs joueurs
emblématiques.
Dans l'hypothèse inverse,
celle où la rupture survient peu après le début des relations
contractuelles (voir en ce sens la première espèce soumise à la Cour
d'appel de Caen dans laquelle la procédure collective est intervenue alors
que le salarié n'avait travaillé qu'un an et demi pour le club) la
requalification ne serait pas prononcée faute de pouvoir démontrer que
l'emploi du joueur ait eu pour effet de pourvoir de manière durable à
l'activité.
Seraient alors à la fois
protégés les intérêts du sportif dont le contrat est prématurément
interrompu par la survenance d'une procédure collective, et ceux des
joueurs ou entraîneurs fidèles à leur club qui souhaiteraient bénéficier,
à l'instar de tous les autres salariés, d'une protection liée à des
relations contractuelles s'étant instaurées dans la durée.
Samuel CHEVRET, Avocat à la
Cour d'appel de Caen
LE DROIT COMMUN AU
SERVICE DU SPORTIF REMUNERE
Fréquemment les
clubs, plutôt que d'avoir à subir les diverses charges afférentes à un
contrat de travail, prévoient une rémunération de ses membres au coup par
coup, sous forme de primes et de défraiements divers.
Deux jugements
rendus consécutivement par le conseil de prud'hommes et le TGI de Caen
permettent à un sportif dont l'activité ne serait pas considérée comme
résultant d'un contrat de travail de forcer le club à exécuter ses
engagements en ayant recours au juge du droit commun.
En l'espèce, une
joueuse de tennis de table avait signé un contrat prévoyant le versement
d'une rémunération de 2400 Francs par match plus diverses primes. Le club
en proie à des difficultés financières demande à la joueuse d'accepter la
réduction de sa rémunération à 400 francs par match. La joueuse refuse et
porte l'affaire devant le conseil des prud'hommes. Celui-ci se déclare
incompétent indiquant qu'il n'existe pas de contrat de travail entre le
club et la joueuse.
La Cour de
Cassation notamment à travers l'arrêt Société Générale (Soc. 13 novembre
1996, JCP 1997 E, II, 911, note J. Barthélémy) a clairement défini les
éléments caractéristiques du lien de salariat. Les trois éléments
caractérisant l'existence d'une relation salariée, et partant d'un contrat
de travail, sont l'existence d'un travail, d'une rémunération et d'un lien
de subordination unissant le salarié à son employeur.
L'existence d'un
travail et la présence d'une rémunération n'étaient pas discutés en
l'espèce.
En revanche, même
si les stipulations contractuelles permettaient à la joueuse de toucher
pendant les huit mois de la saison régulière entre 6 000 et 8 000 francs
mensuels, le juge a considéré qu'il n'y avait pas subordination et donc
pas de contrat de travail.
Il est vrai que le
contrat ne prévoyait aucune obligation relative à la présence à des
entraînements, au respect de directives relatives à un règlement intérieur
où à l'application de méthodes d'entraînement précises. En résumé la
joueuse, domiciliée à 200 km de son club, avait toute latitude pour se
préparer au mieux, à charge pour elle de se présenter lors des matches
avec un niveau conforme à son rang (n° 52 française).
L'appréciation de
la présence d'un lien de subordination s'effectue donc au cas par cas, et
permet de retrouver en jurisprudence une extrême diversité de décisions.
Ainsi récemment
l'existence d'un lien de subordination a été niée (Soc. 25 mars 1997
Charvet-Quemin) puis reconnue (Soc. 10 juillet 1997 SA Club Barclay pour
un professeur de tennis; niée (Soc. 24 Mars 1993, Dalloz 1995, Som. 68
obs. J. Mouly) puis reconnue (Soc. 15 janvier 1997 Samoyeau) pour un
entraîneur d'une équipe amateur de football, ou encore reconnue pour un
joueur de Hockey sur glace (Soc. 23 janvier 1997, RJES n° 44 p. 35, obs.
J. Mouly).
Enfin il convient
de relever qu'en matière sportive l'entrée en vigueur de la Loi Madelin du
11 février 1994 qui fait apparaître à l'article L. 120-3 du Code du
travail la notion de subordination juridique permanente pour caractériser
l'existence d'un contrat de travail ne semble pas avoir modifié les
critères d'appréciation de ce lien de subordination.
Les arrêts récents
de la Cour de cassation (Soc. 23 janvier 1997, prec., Soc . 25 février
1998, Terzian) reprennent en effet la définition du lien de subordination
résultant de l'arrêt Société Générale à savoir " l'exécution d'un travail
sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et
des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les
manquements de son subordonné ".
Mais au-delà,
l'intérêt supplémentaire de l'espèce réside dans la suite qui fut donnée à
l'incompétence du conseil de prud'hommes. En effet plutôt que
d'interjetter appel, la joueuse décidait de porter l'affaire devant le
juge du droit commun.
Le Tribunal de
Grande Instance était donc amené à se prononcer sur l'inexécution du
contrat par lequel une sportive s'engageait à " mettre ses talents à la
disposition du club " en contrepartie d'une rémunération de base de 2400
francs par match joué.
Aucune
qualification précise n'était donnée au contrat, même si à travers la
prestation de service fournie celui-ci semblait pouvoir s'intégrer dans la
catégorie des contrats d'entreprise.
Faisant application
des articles 1134 et 1184 du code civil, le tribunal estima que la rupture
du contrat ne pouvait être imputé à la joueuse dès lors qu'une incertitude
pesait sur l'exécution du contrat et que cette incertitude traduisait le
refus par le club d'exécuter la convention de bonne foi.
La valse-hésitation
du club en proie des difficultés financières conférait donc le droit à la
joueuse de mettre en œuvre l'exception d'inexécution prévue par l'article
1184 du Code civil.
Le tribunal
légitime ainsi, a posteriori, le choix fait par la joueuse de ne pas
disputer les rencontres pour le compte d'un club qui tentait visiblement
de la faire patienter le plus longtemps possible.
Le club se voyait
donc condamné à verser les sommes auxquelles la joueuse aurait pu
prétendre si elle avait disputé tous les matches de la saison.
Le sportif qui
s'est ménagé la preuve d'un engagement pris par son club peut donc en
poursuivre l'exécution devant le juge civil, lorsque les éléments du
contrat de travail ne sont pas réunis. Les dommages et intérêts perçus
seront non imposables. Les droits du sportif sont alors sauvegardés malgré
ce type de rémunération qui, il faut le rappeler, se situe à la frontière
des obligations légales.
Ainsi en
conclusion, il convient de mettre en garde club et sportif sur les dangers
que constituent de tels accords en matière de rémunération de prestation
sportive. Les économies réalisées (absence de charges sociales)
apparaissent en effet souvent dérisoires avec les risques inhérents à ces
agissements (absence de couverture sociale, risque de redressement fiscal
voire de poursuites pénales liés au travail clandestin ou à la
non-déclaration de revenus). De petites économies qui se justifient
d'autant moins que des dispositifs d'allégements de charges sociales sont
prévus en matière de rémunération des sportifs (Arrêté du 27 juillet 1994,
RJES n°32, septembre 1994, p. 64).
Conseil de
prud'hommes de Caen 25 novembre 1997 TGI de Caen 6 avril 1999
La présente
chronique est parue en intégralité à la revue Pratique de Droit Social,
Ed. Lamy, n° 40, juillet 1999.
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