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Cabinet Varin-De Mezerac-Chevret

actualité en droit du sport

Cour de Cassation 
Chambre civile 2 

Audience publique du 13 janvier 2005

Rejet

N° de pourvoi : 03-12884
Publié au bulletin 
Président : M. GUERDER conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu’il s’est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la Ligue du Maine de football ;

Joint les pourvois n° A 03-18.918 et n° S 03-12.884 en raison de leur connexité ;

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Angers, 15 janvier 2003), que M. X..., alors qu’il participait à une rencontre amicale de football, a été blessé par le choc contre sa tête du ballon frappé du pied par M. Y..., gardien de but de l’équipe adverse ; qu’il a assigné en responsabilité et indemnisation M. Y... et la Ligue du Maine de football, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne (la CPAM) ;

Sur le second moyen du pourvoi n° A 03-18.918 et sur la quatrième branche du moyen unique du pourvoi n° S 03-12.884, réunis qui sont préalables :

Attendu que M. X... et la CPAM font grief à l’arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1 / que constitue une faute civile le fait pour un gardien de but de lancer très violemment le ballon en direction de la tête d’un joueur qui se trouve à proximité, peu important que l’arbitre n’ait pas considéré que ce comportement était contraire aux règles du jeu ; qu’en décidant l’inverse, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;

2 / qu’est constitutif d’une faute le fait pour un joueur de football de frapper le ballon avec un violence excessive créant un risque anormal ; qu’en l’espèce, M. X... soulignait dans ses conclusions les caractéristiques particulières du tournoi de sixte disputé par les deux équipes de six joueurs, sur la moitié d’un terrain et l’extrême violence avec laquelle le gardien de but, M. Y..., avait néanmoins frappé le ballon face à lui ; que les juges du fond ont expressément constaté d’ailleurs la brutalité du jeu et la violence du tir de M. Y... ; qu’en écartant néanmoins toute faute de ce dernier, sans rechercher si, au regard des circonstances particulières du jeu de sixte, la violence caractérisée avec laquelle il avait frappé le ballon, face à M. X..., sur une surface de jeu réduite, ne caractérisait pas une faute alléguée, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient que selon les conclusions concordantes des parties et les pièces produites, l’accident s’est produit alors qu’en début de match, l’équipe où évoluait M. X... avait lancé celui-ci vers le but adverse, contraignant le gardien, M. Y..., à sortir de la surface de réparation pour dégager le ballon au pied ; que, sans que M. Y... l’ait voulu, le ballon a pris la direction du visage de M. X..., qui, tentant en vain de se protéger à l’aide de son bras, l’a reçu sur la tempe et s’est écroulé que M. X... reconnaît que M. Y... n’a pas voulu le blesser ; qu’il est dans l’esprit du jeu qu’un gardien de but, comme tout autre joueur dans les différentes phases de jeu et notamment un attaquant comme M. X..., lorsqu’il tente de marquer un but, utilise toute sa force physique pour donner au ballon la plus grande vitesse possible ; que dans la position difficile où il se trouvait, M. Y... devait renvoyer le ballon en le frappant violemment avant que M. X... ne pût s’en emparer ou s’opposer à ce dégagement ; que l’arbitre du match, dont la lettre est jointe au procès-verbal de gendarmerie, a écrit que l’accident s’est produit sur un “fait de jeu”, c’est-à-dire en l’absence de toute faute à l’encontre des règles ou de l’esprit du jeu ; qu’il s’est produit aussi sans maladresse et que seul un hasard malheureux en est à l’origine ;

Que de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat, la cour d’appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a exactement déduit que M. Y... n’avait commis aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu pouvant engager sa responsabilité en raison de son fait personnel ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° A 03-18.918 et sur les trois autres branches du moyen unique du pourvoi n° S 03-12.884, réunis :

Attendu que M. X... et la CPAM font à l’arrêt le même grief, alors, selon le moyen :

1 / qu’en frappant le ballon pour lui imprimer une certaine direction et impulsion, le joueur de football en a momentanément la maîtrise autonome ; qu’en refusant de reconnaître la qualité de gardien individuel à M. Y..., dont le tir ponctuel était pourtant à l’origine exclusive du dommage, la cour d’appel a violé l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

2 / qu’en matière sportive, l’acceptation des risques par la victime ne constitue une cause d’exonération que si le dommage s’est produit à l’occasion d’une compétition ; qu’en retenant que M. X... avait accepté les risques inhérents au match, quand il était pourtant constant que ce dernier avait été organisé à titre purement amical, dans le cadre d’une simple activité de loisir, la cour d’appel a violé l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

3 / que l’acceptation des risques par la victime ne constitue pas une cause d’exonération lorsqu’elle porte sur des risques dont la réalisation a entraîné un dommage dont la gravité était imprévisible ;

qu’en décidant d’opposer à M. X... la théorie de l’acceptation des risques, après avoir elle-même constaté qu’en participant au match amical, ce joueur n’avait pu imaginer se retrouver victime d’une hémiplégie, la cour d’appel s’est là encore prononcée en méconnaissance de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

4 / que la théorie de l’acceptation des risques est limitée aux dommages subis à l’occasion d’une compétition sportive et non pas dans le cadre d’une rencontre amicale ou d’une séance d’entraînement ; qu’en l’espèce, il est constant que les parties “disputaient un match de football amical” ; qu’en affirmant cependant, pour opposer à la demande d’indemnisation l’acceptation par M. X... d’un risque de choc aux conséquences imprévisibles, qu’il importait peu que le jeu “soit amical ou dans le cadre d’une compétition officielle”, la cour d’appel a violé par fausse application la théorie de l’acception des risques, ensemble les articles 1384, alinéa 1er, et 1382 du Code civil ;

5 / que la théorie de l’acceptation des risques est limitée aux risques normalement prévisibles eu égard à la nature de l’activité en cause ; que le risque d’hémiplégie, n’est pas un risque normal ; qu’en l’espèce, il est constant que touché à la tête par le ballon brutalement frappé par M. Y..., M. X... a été victime d’une hémorragie intra-cérébrale et reste hémiplégique ; qu’en affirmant purement et simplement, pour opposer la théorie de l’acceptation des risques à la demande d’indemnisation de M. X..., que les joueurs de football “participent à un sport de contact, utilisant un ballon de cuir gonflé à haute pression, sport dont ils ont accepté à la fois les règles et les risques”, sans s’expliquer sur le caractère exceptionnel du risque constitué par l’hémorragie intracérébrale et l’hémiplégie résultant de la violence d’un tir inapproprié aux circonstances du jeu, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1384, alinéa 1er, et 1382 du Code civil ;

6 / que chacun est responsable des choses qu’il a sous sa garde ; que le gardien de but en possession du ballon dont il maîtrise la remise en jeu exerce sur ce ballon les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle caractéristiques de la garde de la chose ; qu’en affirmant, en l’espèce, que “lors d’un jeu collectif comme un match de football... les joueurs ont dans leur ensemble la garde collective du ballon et l’un des joueurs ne peut avoir au cours de l’action la qualité de gardien de la balle par rapport à un autre joueur” et que “celui qui le détient (le ballon)... est contraint de le renvoyer immédiatement ou de subir les attaques de ses adversaires... (de sorte) qu’au cours d’un match de football, tous les joueurs ont l’usage du ballon mais nul n’en a individuellement le contrôle et la direction”, sans rechercher, eu égard aux caractéristiques particulières d’un tournoi de sixte, joué à deux équipes de six joueurs, sur une surface restreinte, si le gardien de but n’exerçait pas sur le ballon les pouvoirs de direction et de contrôle lorsqu’il a frappé à la tempe M. X..., la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’au cours du jeu collectif comme le football, qu’il soit amical ou pratiqué dans une compétition officielle, tous les joueurs ont l’usage du ballon mais nul n’en a individuellement le contrôle et la direction ; que l’action qui consiste à taper dans le ballon pour le renvoyer à un autre joueur ou dans le but ne fait pas du joueur qui détient le ballon un très bref instant le gardien de celui-ci ; que le joueur qui a le ballon est contraint en effet de le renvoyer immédiatement ou de subir les attaques de ses adversaires qui tentent de l’empêcher de le contrôler et de le diriger, en sorte qu’il ne dispose que d’un temps de détention très bref pour exercer sur le ballon un pouvoir sans cesse disputé ; qu’en l’espèce, M. Y... a dû sortir de la surface de réparation et ne pouvait donc se saisir du ballon sans commettre une faute ; que, sous la menace de M. X..., il a choisi de renvoyer immédiatement le ballon qu’il n’a pu contrôler et qu’il a frappé en “demie volée” ;

Que de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a déduit à bon droit qu’au moment de l’accident, M. Y... ne disposait pas sur le ballon des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle caractérisant la garde de la chose instrument du dommage ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille cinq.
Décision attaquée :cour d’appel d’Angers (1e chambre B) 2003-01-15 

 

 

Cour de Cassation 
Chambre civile 2 

Audience publique du 14 décembre 2004

Rejet

N° de pourvoi : 03-30368
Publié au bulletin
Président : M. THAVAUD conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2003) qu’à la suite d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 mai 1999, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations sociales dues par l’Association de la jeunesse auxerroise (AJA), les “aides scolaires” versées aux parents de jeunes joueurs de football candidats à une admission au sein du club sportif dirigé par cette association et les honoraires versés à un joueur professionnel du même club en exécution d’un contrat du 12 juillet 1998, par lequel celui-ci s’était engagé à faire bénéficier l’association de son image et de sa notoriété internationale ; que la cour d’appel a jugé que seuls ces honoraires entraient dans l’assiette des cotisations sociales dues par l’AJA ;

Sur le moyen unique, du pourvoi principal :

Attendu que l’AJA fait grief à l’arrêt d’avoir maintenu le redressement du chef des honoraires versés à un joueur en contrepartie du droit d’exploiter son image et sa notoriété, alors, selon le moyen, que les droits sur le nom l’image et la notoriété d’un joueur de football sont des droits personnels indépendants du contrat de travail le liant à une association sportive ; qu’en l’espèce l’AJA Football ayant conclu avec M. X..., joueur de football, d’une part un contrat de travail et d’autre part un contrat de publicité en vertu duquel le joueur devenu “champion du monde”, s’est engagé à faire bénéficier l’AJA Football de certains droits attachés à sa personne, son image et sa notoriété, en contrepartie d’un honoraire de deux millions de francs soumis à TVA sur présentation de facture, viole l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale l’arrêt attaqué qui décide que cette somme devait être assujettie aux cotisations sociales en vertu de ce texte, au motif inopérant que la représentation de l’image du joueur n’est pas dépourvue de lien avec le contrat de travail ;

Mais attendu qu’ayant relevé que l’image et la notoriété de champion du monde avait été acquise par le joueur concerné dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, ce dont il résultait que la somme payée par l’AJA pour leur exploitation avait le caractère d’une rémunération versée à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination, la cour d’appel a exactement décidé que les honoraires litigieux devaient être réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales dues par cette association ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, du pourvoi incident :

Attendu que l’URSSAF fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir annulé le redressement du chef des aides scolaires, alors, selon le moyen, que doit être compris dans l’assiette des cotisations tout avantage consenti à raison de l’appartenance présente passée ou future à l’entreprise ; que tel est le cas de l’aide scolaire qu’un club sportif verse aux parents d’un jeune joueur dans le but de favoriser son embauche et uniquement à raison de l’appartenance future du joueur au club, peu important l’absence de contrat de travail ou de promesse d’embauche au moment du versement de cet avantage ; qu’en l’espèce, il était constant que les aides scolaires litigieuses étaient versées par l’association AJA aux parents de jeunes joueurs dans le seul but de favoriser leur embauche au sein du club, embauches qui se sont finalement concrétisées quelques mois plus tard, d’où il résultait que ces aides, qui n’avaient aucun caractère de secours, n’avaient été allouées qu’à raison de l’appartenance des joueurs au club et qu’elles devaient à ce titre être soumises aux cotisations de sécurité sociale ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu’ayant relevé que les aides litigieuses avaient été allouées au profit d’éventuels joueurs dont l’intégration au club n’avait pas été décidée de sorte qu’elles n’avaient pas été versées en contrepartie où à l’occasion d’un travail exécuté pour le compte d’un employeur mais seulement pour favoriser des candidatures, la cour d’appel a exactement décidé que ces sommes n’entraient pas dans l’assiette des cotisations du régime général de la sécurité sociale ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l’AJA Football et l’URSSAF de l’Yonne aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l’URSSAF de l’Yonne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

Décision attaquée :cour d’appel de Paris (18e chambre, section B) 2003-03-26 

 

 

NOUVEAUX ECLAIRAGES SUR LA REQUALIFICATION DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE DES SPORTIFS PROFESSIONNELS

Deux espèces similaires récemment soumises à la Cour d'Appel de CAEN interrogent sur la cohérence de la jurisprudence en matière de requalification des contrats de travail des sportifs professionnels.

Les faits

Dans la première espèce (CA Caen 8 octobre 2001, AGS/Chaisson) un joueur du club de hockey sur glace de Cherbourg s'était trouvé licencié après un an et demi de contrat, suite à la mise en liquidation judiciaire de son club. Disposant d'un contrat qui courrait sur encore trois années le joueur sollicitait par application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail qu'il lui soit alloué le montant des salaires lui restant du jusqu'au terme de son contrat.

Dans la seconde espèce (CA Caen 12 novembre 2001, Ribordy/AGS), un hockeyeur sur glace d'un club voisin s'était vu signifier, à l'issue de son contrat, la fin de ses relations contractuelles. Le club faisait par la suite l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Le joueur, estimant que ses relations avec le club qui avaient duré plus de cinq ans pouvaient être qualifiées de relations à durée indéterminée, sollicitait la requalification des ses différents CDD en un seul et même CDI.

Les demandes et argumentations

Pour obtenir les salaires restant à courir jusqu'à la fin de son contrat, le joueur invoquait dans la première espèce un argument connu : la mise en liquidation judiciaire d'un club ne saurait être assimilée à un cas de force majeure permettant de rompre par anticipation un CDD (Soc. 6 mai 1998, pourvoi 96-40.867). L'AGS de son côté plaidait la requalification du contrat, soutenant que le contrat de cinq ans conclu au profit du joueur avait pour objet de pourvoir de manière durable à un emploi lié à l'activité normale et permanente du club.

Dans la seconde espèce, le joueur sollicitait la requalification de ses CDD en CDI ainsi que les indemnités découlant de cette requalification, puisque qu'aucune procédure de licenciement n'avait été suivie. L'AGS, cette fois, plaidait le maintien de la qualification de CDD.

Les décisions, leur analyse et leur portée

Dans les deux cas, la Cour d'appel de Caen déboutait l'AGS et faisait droit aux prétentions des joueurs. Les fondements juridiques de chaque décision étant différents l'écueil d'une contradiction entre deux arrêts rendus à quelques semaines d'intervalle est évité.

La proximité des situations et la divergence des solutions permet cependant de s'interroger sur la cohérence de la jurisprudence actuelle en matière de sport professionnel, au regard notamment des autres secteurs dans lesquels il est d'usage d'avoir recours aux contrats à durée déterminée.

· Maintien de la qualification de CDD en raison de la nature de l'emploi (1ère espèce) et requalification en CDI faute pour les contrats d'avoir respecté les mentions prévues à l'article L. 122-3-1 du Code du travail (seconde espèce).

Dans la première espèce, l'existence d'un CDD a été retenue au motif que l'activité sportive, par nature aléatoire, autorisait le recrutement de joueurs par l'intermédiaire de CDD. La Cour d'appel de Caen reprenait ici la notion d'emploi "par nature" temporaire, appliquée aux contrats des sportifs professionnels et déjà présente dans plusieurs arrêts (Soc. 5 octobre 1999, D. 2000, Jur. p. 617 note J. Mouly; Soc. 24 octobre 2000, AGS/Rabier et sur renvoi de cassation CA Caen 21 mai 2001; et encore récemment Soc. 21 mars 2001, AGS/Orts, pourvoi 99-40.875; Soc. 20 juin 2001 AGS/Dadi, pourvoi 99-44.061) et défendue par une partie de la doctrine (J.-P. Karaquillo, D. 1998 p. 556, note sous Soc. 17 décembre 1997).

Dans la seconde espèce, l'existence d'un CDI était retenue au profit du joueur, mais sans que le juge ait eu à trancher la question de savoir si le joueur, en participant aux rencontres de son club pendant cinq ans, avait pourvu durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise . C'est en effet après avoir fait le constat que les mentions visées à l'article L.122-3-1 du code du travail ne figuraient pas dans les contrats que la Cour a pu considérer que ces contrats devaient être requalifiés en CDI (déjà en ce sens en matière sportive, Soc. 27 janvier 1999, RJES n° 51, Soc. 17 octobre 2000, Gauthier et autres/ Coudray es qual., pourvoi 98-42.749).

· Quelles solutions pour le joueur employé de manière durable dans un club et dont les contrats à durée déterminée respectent les mentions légales obligatoires ?

En effet, la question reste posée : qu'elle aurait été la position de la Cour d'appel de Caen dans la seconde espèce si les contrats avait été correctement rédigés.

Outre l'examen des mentions obligatoires devant figurer au contrat de travail en cas de recours au CDD, les plaideurs soumettent généralement aux juges deux points de discussion pour tenter d'obtenir une requalification.

En premier lieu se pose la question de savoir si le contrat en cause a été conclu dans le domaine du sport professionnel; en second lieu, il doit être examiné si le contrat n'a pas eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

· Le sport pratiqué doit il être considéré comme un sport "professionnel"?

La Cour de cassation a, dans un premier temps, adopté une interprétation relativement stricte de la notion de sport professionnel telle que visée à l'article D. 121-2 du Code du travail . Le recours au contrat à durée déterminée a, par exemple, été refusé à des joueurs de football dits promotionnels (Soc. 12 novembre 1997, Revue Droit Social Février 1998, n° 2 obs. J.-P. Karaquillo, D.1998, p. 365, note J. Mouly). Le volley-ball n’a pas davantage été considéré de manière certaine comme un sport professionnel (Soc. 16 juillet 1998, D. 1998, p. 596 note J.-P. Karaquillo), la Cour suprême relevant que la Ligue de Volley-Ball dans laquelle évoluait le joueur en cause se dénommait "Ligue Promotionnelle" (et non professionnelle).

Les décisions les plus récentes laissent cependant apparaître un infléchissement de cette position (Soc. 20 juin 2001, Droit Social, novembre 2001, obs. J.Mouly, p.994, voir également arrêt AGS/Dadi du même jour, déjà cité)

Cette orientation jurisprudentielle, si elle se confirmait, reviendrait à élargir de manière conséquente le champ du "sport professionnel" et les cas de recours au CDD. Ainsi même dans des sports dépourvus d'organisation professionnelle à part entière, et dès qu'il pourra être constaté l'exercice d'un travail exclusif au profit d'un club contre rémunération, le recours au CDD pourra être validé.

Cet élargissement interroge cependant lors qu'il est rapproché de la notion d'emploi par nature temporaire dans le domaine sportif, qui tend à être utilisée de plus en plus fréquemment par la Cour de cassation.

· Le contrat ou les contrats n'ont-ils pas eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise?

Cette question conduit à envisager l'hypothèse par laquelle un sportif joueur ou entraîneur, dont les contrats à durée déterminée seraient conformes aux prescriptions légales, et ayant exercé son activité dans un sport dont la qualification de professionnel ne puisse pas être contestée, solliciterait, après plusieurs années de contrat dans un même club et à l'issue de l'un des ses CDD, la requalification de ses contrats en CDI.

Le problème a été tranché récemment par la Cour de cassation ( Soc 20 juin 2001, pourvoi 99-43.311, Gomez/Elan Béarnais Pau-Orthez), et pour la première fois à notre connaissance. Ce cas d'espèce, dans lequel, tant les revenus de l'intéressé que les circonstances de la fin des relations contractuelles, n'incitaient pas les hauts magistrats à faire preuve de mansuétude "pro-salarié", n'est pas, pour l'heure, érigé en principe (pour un commentaire de la décision d'appel, CA Pau 12 avril 1999, D. 1999, p. 409).

En effet la reprise systématique de la motivation adoptée par la Cour de cassation ne serait pas sans poser de difficultés.

Maintenant la jurisprudence qu'elle opposait à l'AGS pour la débouter de ses demandes en requalification de CDD en CDI, la Cour suprême confirme dans cette décision que l'emploi exercé par un entraîneur de club professionnel pendant près de six ans est par nature temporaire, et que les premiers juges ont pu légitimement décider que cet emploi n'était pas lié à l'activité normale et permanente du club. L'entraîneur est ainsi débouté de sa demande en requalification.

C'est un légitime soucis de protection du salarié qui avait conduit la Cour de cassation à retenir la notion "d'emploi par nature temporaire" en matière de sport professionnel pour s'opposer aux demandes de requalification présentées par l'AGS. Il pouvait en effet apparaître choquant qu'un sportif, ayant conclu un CDD de plusieurs années, et qui de ce fait pouvait espérer percevoir ses salaires durant cette période, tombe, du seul fait d'une liquidation judiciaire, sous la menace d'une demande en requalification invoquée par l'AGS.

En revanche maintenue et appliquée à une action en requalification engagée par un salarié, cette motivation se justifie moins.

Elle place en effet le sport professionnel à la marge du droit commun, puisque dans tous les autres domaines dans lesquels il est d'usage d'avoir recours au CDD, le fait de renouveler les CDD pendant plusieurs années ouvre au salarié la possibilité de solliciter la requalification (notamment, en matière télévisuelle, Soc. 10 octobre 1995, Soc. 17 décembre 1997; en matière de spectacle, Soc. 23 mai 1995, Bull Civ V, n° 166; en matière d'enseignement, Soc. 25 mars 1998, Bull Civ V, n° 172).

Ainsi cette motivation a t'elle fait l'objet de sévères critiques doctrinales ( notamment, Jean MOULY, Droit Social, Mai 2000, n° 5, p. 507).

La pratique confirme également l'ambiguïté de la situation. Ainsi souvent les cadres administratifs ou les employés des clubs pâtissent-ils en premier de l'aléa sportif. Notamment, en cas de rétrogradation du club en division inférieure qui génère immédiatement une baisse de budget, il est fréquent que ce type d'emploi fasse les frais de cette compression salariale.

Les sportifs disposent eux de mécanismes salariaux leur permettant de conserver leur emploi et donc une forme de stabilité ( voir en ce sens l'article 9 annexe 1 de la charte du football professionnel qui prévoit la possibilité de baisser de 20% le salaire des joueurs en cas de descente de 1ère en 2ème division). Dans cette hypothèse les emplois dits par nature temporaires sont maintenus, et les emplois dits permanents supprimés.

Deux exemples concrets rendent encore davantage compte de cette difficulté.

Ainsi, à suivre cette jurisprudence, Guy ROUX, le célèbre entraîneur de football auxerrois, après avoir entraîné pendant trente ans le même club, pourrait se voir opposer la nature temporaire de son emploi, ce qui l'empêcherait de se prévaloir d'une relation de travail à durée indéterminée.

Ainsi encore, un joueur de rugby ou de basket ayant travaillé pendant cinq ou six ans pour un club, employeur unique, pourrait voir cette relation contractuelle rompue sans aucune indemnité (pas même celle de précarité qui n'est pas ouverte aux contrats d'usage), alors que dans une situation analogue un professeur de judo a pu obtenir une requalification de ses contrats après quatre ans d'activité (Soc. 10 avril 1991, Bull Civ V n° 173).

C'est pourtant à cette solution qu'aboutirait l'application systématique de la jurisprudence "Gomez" qui présente l'inconvénient d'ériger en dogme le caractère par nature temporaire du contrat du sportif professionnel, avec pour conséquence d'empêcher ce dernier, quand bien même aurait-il travaillé pendant de nombreuses années pour le même club , de se prévaloir de relations de travail à durée indéterminée.

Cette évolution pose d'autant plus question que l'appréciation désormais relativement large par la Cour de cassation de la notion de sport professionnel, va étendre le recours aux CDD à de nombreux sportifs, dont les revenus seront sans doute beaucoup plus modestes que ceux des meilleurs footballeurs professionnels, et qui aspireront en conséquence à une protection renforcée.

· Pour une application littérale de l'article L.122-1 du Code du travail en matière sportive

En s'attachant à la lettre de l'article L.122-1 du Code du travail une esquisse de raisonnement pour résoudre les contradictions susvisées pourrait être proposée.

L'analyse du texte de l'article 122-1 renvoi en effet à deux questions.

Le contrat du sportif a t-il pour objet (1ère question) ou pour effet (seconde question) de pourvoir de manière durable à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise?

La réponse à la première question pourrait être négative sans qu'il soit pour autant nécessaire d'affirmer que le contrat du sportif est par nature temporaire.
En effet le contrat de l'entraîneur ou du joueur, quand bien même serait il prévu pour plusieurs années, n'a pas forcément pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (Dictionnaire Larousse, objet : but d'une action; Vocabulaire Juridique, PUF, objet d'un contrat : opération que les parties entendent réaliser).

Ainsi le président de club recrutant un gardien de but pour cinq années ne raisonne pas en se disant : "Je viens d'engager un gardien qui restera dans l'équipe pendant cinq ans, ce poste est à coup sûr pourvu pour cinq années. Je dois maintenant trouver un meneur de jeu pour cinq ans…".

En réalité, la durée du contrat sert seulement de "monnaie d'échange" lors du rachat de celui-ci, une fois passées la ou les premières saisons d'activité (en ce sens, Jean Mouly, Droit Social, mai 2000,op. cit, n° 32).
Le joueur de son côté n'envisage sans doute pas de manière certaine, dès la conclusion de son contrat, d'aller jusqu'au terme de celui-ci. A preuve ces contrats sont fréquemment rompus avant leur terme en raison notamment de clauses libératoires qui y sont insérées dès l'origine. Les instances sportives ont également eu tendance, ces dernières années, à augmenter la durée des périodes pendant lesquelles les transferts peuvent se réaliser (instauration du mercato lors de la trêve hivernale).

Ainsi, la volonté des parties, lors de la conclusion du contrat, n'est pas, a priori, de s'inscrire dans la durée.

Dès lors, il pourrait sans difficulté être admis que l'objet du contrat n'est pas de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. La nature aléatoire de l'activité sportive et le caractère potentiellement temporaire des relations de travail seraient ici pris en compte. La jurisprudence légitimement protectrice évitant le risque de requalification en cas de procédure collective pourrait être maintenue.

La réponse à la seconde question (l'effet du contrat) serait apportée en appréciant in concreto la situation de chaque sportif. Constatant qu'un sportif a été salarié sans interruption pendant une durée suffisante au sein d'un même club, les juges pourraient considérer que, si le contrat n'a pas eu pour objet, initialement, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise; il a eu pour effet de remplir cette fonction.

Dès lors la voie de la requalification ne serait pas systématiquement fermée au joueur ou à l'entraîneur, même si une demande émanant de ces derniers demeurerait sans doute l'exception. En outre les clubs pourraient être incités à pérenniser des relations contractuelles s'instaurant dans la durée, ce qu'ils font d'ailleurs parfois en proposant une reconversion à leurs joueurs emblématiques.

Dans l'hypothèse inverse, celle où la rupture survient peu après le début des relations contractuelles (voir en ce sens la première espèce soumise à la Cour d'appel de Caen dans laquelle la procédure collective est intervenue alors que le salarié n'avait travaillé qu'un an et demi pour le club) la requalification ne serait pas prononcée faute de pouvoir démontrer que l'emploi du joueur ait eu pour effet de pourvoir de manière durable à l'activité.

Seraient alors à la fois protégés les intérêts du sportif dont le contrat est prématurément interrompu par la survenance d'une procédure collective, et ceux des joueurs ou entraîneurs fidèles à leur club qui souhaiteraient bénéficier, à l'instar de tous les autres salariés, d'une protection liée à des relations contractuelles s'étant instaurées dans la durée.

Samuel CHEVRET, Avocat à la Cour d'appel de Caen

 

LE DROIT COMMUN AU SERVICE DU SPORTIF REMUNERE

Fréquemment les clubs, plutôt que d'avoir à subir les diverses charges afférentes à un contrat de travail, prévoient une rémunération de ses membres au coup par coup, sous forme de primes et de défraiements divers.

Deux jugements rendus consécutivement par le conseil de prud'hommes et le TGI de Caen permettent à un sportif dont l'activité ne serait pas considérée comme résultant d'un contrat de travail de forcer le club à exécuter ses engagements en ayant recours au juge du droit commun.

En l'espèce, une joueuse de tennis de table avait signé un contrat prévoyant le versement d'une rémunération de 2400 Francs par match plus diverses primes. Le club en proie à des difficultés financières demande à la joueuse d'accepter la réduction de sa rémunération à 400 francs par match. La joueuse refuse et porte l'affaire devant le conseil des prud'hommes. Celui-ci se déclare incompétent indiquant qu'il n'existe pas de contrat de travail entre le club et la joueuse.

La Cour de Cassation notamment à travers l'arrêt Société Générale (Soc. 13 novembre 1996, JCP 1997 E, II, 911, note J. Barthélémy) a clairement défini les éléments caractéristiques du lien de salariat. Les trois éléments caractérisant l'existence d'une relation salariée, et partant d'un contrat de travail, sont l'existence d'un travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination unissant le salarié à son employeur.

L'existence d'un travail et la présence d'une rémunération n'étaient pas discutés en l'espèce.

En revanche, même si les stipulations contractuelles permettaient à la joueuse de toucher pendant les huit mois de la saison régulière entre 6 000 et 8 000 francs mensuels, le juge a considéré qu'il n'y avait pas subordination et donc pas de contrat de travail.

Il est vrai que le contrat ne prévoyait aucune obligation relative à la présence à des entraînements, au respect de directives relatives à un règlement intérieur où à l'application de méthodes d'entraînement précises. En résumé la joueuse, domiciliée à 200 km de son club, avait toute latitude pour se préparer au mieux, à charge pour elle de se présenter lors des matches avec un niveau conforme à son rang (n° 52 française).

L'appréciation de la présence d'un lien de subordination s'effectue donc au cas par cas, et permet de retrouver en jurisprudence une extrême diversité de décisions.

Ainsi récemment l'existence d'un lien de subordination a été niée (Soc. 25 mars 1997 Charvet-Quemin) puis reconnue (Soc. 10 juillet 1997 SA Club Barclay pour un professeur de tennis; niée (Soc. 24 Mars 1993, Dalloz 1995, Som. 68 obs. J. Mouly) puis reconnue (Soc. 15 janvier 1997 Samoyeau) pour un entraîneur d'une équipe amateur de football, ou encore reconnue pour un joueur de Hockey sur glace (Soc. 23 janvier 1997, RJES n° 44 p. 35, obs. J. Mouly).

Enfin il convient de relever qu'en matière sportive l'entrée en vigueur de la Loi Madelin du 11 février 1994 qui fait apparaître à l'article L. 120-3 du Code du travail la notion de subordination juridique permanente pour caractériser l'existence d'un contrat de travail ne semble pas avoir modifié les critères d'appréciation de ce lien de subordination.

Les arrêts récents de la Cour de cassation (Soc. 23 janvier 1997, prec., Soc . 25 février 1998, Terzian) reprennent en effet la définition du lien de subordination résultant de l'arrêt Société Générale à savoir " l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ".

Mais au-delà, l'intérêt supplémentaire de l'espèce réside dans la suite qui fut donnée à l'incompétence du conseil de prud'hommes. En effet plutôt que d'interjetter appel, la joueuse décidait de porter l'affaire devant le juge du droit commun.

Le Tribunal de Grande Instance était donc amené à se prononcer sur l'inexécution du contrat par lequel une sportive s'engageait à " mettre ses talents à la disposition du club " en contrepartie d'une rémunération de base de 2400 francs par match joué.

Aucune qualification précise n'était donnée au contrat, même si à travers la prestation de service fournie celui-ci semblait pouvoir s'intégrer dans la catégorie des contrats d'entreprise.

Faisant application des articles 1134 et 1184 du code civil, le tribunal estima que la rupture du contrat ne pouvait être imputé à la joueuse dès lors qu'une incertitude pesait sur l'exécution du contrat et que cette incertitude traduisait le refus par le club d'exécuter la convention de bonne foi.

La valse-hésitation du club en proie des difficultés financières conférait donc le droit à la joueuse de mettre en œuvre l'exception d'inexécution prévue par l'article 1184 du Code civil.

Le tribunal légitime ainsi, a posteriori, le choix fait par la joueuse de ne pas disputer les rencontres pour le compte d'un club qui tentait visiblement de la faire patienter le plus longtemps possible.

Le club se voyait donc condamné à verser les sommes auxquelles la joueuse aurait pu prétendre si elle avait disputé tous les matches de la saison.

Le sportif qui s'est ménagé la preuve d'un engagement pris par son club peut donc en poursuivre l'exécution devant le juge civil, lorsque les éléments du contrat de travail ne sont pas réunis. Les dommages et intérêts perçus seront non imposables. Les droits du sportif sont alors sauvegardés malgré ce type de rémunération qui, il faut le rappeler, se situe à la frontière des obligations légales.

Ainsi en conclusion, il convient de mettre en garde club et sportif sur les dangers que constituent de tels accords en matière de rémunération de prestation sportive. Les économies réalisées (absence de charges sociales) apparaissent en effet souvent dérisoires avec les risques inhérents à ces agissements (absence de couverture sociale, risque de redressement fiscal voire de poursuites pénales liés au travail clandestin ou à la non-déclaration de revenus). De petites économies qui se justifient d'autant moins que des dispositifs d'allégements de charges sociales sont prévus en matière de rémunération des sportifs (Arrêté du 27 juillet 1994, RJES n°32, septembre 1994, p. 64).

Conseil de prud'hommes de Caen 25 novembre 1997
TGI de Caen 6 avril 1999

La présente chronique est parue en intégralité à la revue Pratique de Droit Social, Ed. Lamy, n° 40, juillet 1999.